Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article

Article 112

Article en vigueur depuis le 15 mai 1955.

TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 2 : Cables et attelages.
  1. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables
  2. Chapitre 2 : Cables et attelages.
IdentifiantLEGIARTI000006631482
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 112 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 15 mai 1955)Légifrance →

1. Tout câble servant à l'extraction par puits ou à une circulation normale de personnel, mais non affecté à la circulation du poste, est assujetti aux dispositions du paragraphe 1er de l'article 109. S'il fait l'objet d'essais en cours de service, ses conditions de travail doivent respecter le coefficient de sécurité défini par l'article 110 ; sinon, ce coefficient, rapporté à la résistance à la rupture à l'état neuf, doit être majoré de deux unités, compte tenu éventuellement du taux de réduction défini par l'article 110.

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