Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article

Article 114

Article en vigueur depuis le 6 novembre 1951.

TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 2 : Cables et attelages.
  1. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables
  2. Chapitre 2 : Cables et attelages.
IdentifiantLEGIARTI000006631484
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 114 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 6 novembre 1951)Légifrance →

1. I. - Les câbles d'équilibre doivent avoir une longueur suffisante pour ne pas s'opposer à la montée de la cage ascendante jusqu'au dispositif d'arrêt placé dans le chevalement.

2. Des dispositions sont prises pour que les brins ne puissent s'emmêler et que la boucle ne plonge pas dans l'eau du puisard.

3. II. - Ils sont soumis aux mêmes prescriptions que les câbles porteurs du système Koepe ; toutefois, s'ils servent à la circulation du poste, le délai de deux ans figurant à l'article 113 est porté pour eux à quatre ans, y compris, s'il y a lieu, leur durée antérieure de service comme câble porteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.