Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables
Chapitre 2 : Cables et attelages.
IdentifiantLEGIARTI000006631485
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 115 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 6 novembre 1951)Légifrance →
1. Tout câble doit, avant d'être mis en service pour la circulation du personnel, avoir été essayé pendant vingt voyages au moins à pleine charge, puis reconnu en bon état.
2. Après chaque coupage de la patte ou chaque renouvellement de l'attelage, le câble doit faire, avant d'être remis en service pour la circulation du personnel, quatre voyages au moins à pleine charge, puis être reconnu en bon état.
3. Les câbles épissés doivent, avant d'être remis en service, être essayés pendant vingt voyages au moins à pleine charge ; le bon état de l'épissure doit être constaté ensuite.
4. Mention des constatations prescrites par le présent article doit être faite au registre des câbles prévu à l'article 107.
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