Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article

Article 116

Article en vigueur depuis le 15 mai 1955.

TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 2 : Cables et attelages.
  1. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables
  2. Chapitre 2 : Cables et attelages.
IdentifiantLEGIARTI000006631486
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 116 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 15 mai 1955)Légifrance →

1. Un câble doit être mis au rebut :

2. 1° Lorsqu'il s'agit d'un câble métallique, si les constatations faites sur les fils par application des articles 109, 111 et 112 dénotent une baisse rapide de leur qualité ;

3. 2° Lorsqu'il s'agit d'un câble en textile, si sa résistance s'abaisse au-dessous de 400 kg par centimètre carré de section transversale ;

4. 3° S'il est rendu suspect par son état apparent, notamment s'il est métallique, par le nombre des fils cassés ou rouillés et la progression de ce nombre, par la variation locale du pas et du diamètre, le relâchement des fils ou par l'indication que donnent sur son état intérieur les méthodes non destructives d'examen.

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