1. Un câble de réserve répondant aux conditions requises pour la circulation du personnel doit toujours être prêt à être mis en service.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 117
Article en vigueur depuis le 6 novembre 1951.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 2 : Cables et attelages.
- Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables
- Chapitre 2 : Cables et attelages.
IdentifiantLEGIARTI000006631487
Texte parentLEGITEXT000006060612
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