1. Lorsqu'il s'agit d'un câble d'équilibre, le type de l'attache doit être tel que son assemblage avec le câble résiste à un effort au moins égal à douze fois le poids du câble. L'attelage est soumis aux prescriptions du paragraphe 2, premier alinéa, de l'article 118.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 118 bis
Article en vigueur depuis le 15 mai 1955.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 2 : Cables et attelages.
- Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables
- Chapitre 2 : Cables et attelages.
IdentifiantLEGIARTI000006631490
Texte parentLEGITEXT000006060612
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