RattachementChapitre 3 : Surveillance et entretien.
Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables
Chapitre 3 : Surveillance et entretien.
IdentifiantLEGIARTI000043309425
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 119 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 31 mars 2021)Légifrance →
1. I. - Les appareils et installations servant à la circulation du poste ou à l'extraction, notamment les câbles, les machines, les appareils automatiques, les freins, les cages et leurs organes d'attelage, les parachutes et le guidage doivent faire journellement l'objet d'un examen attentif par des agents désignés à cet effet.
2. Les câbles d'équilibre ne sont pas assujettis à cet examen, mais les parties des câbles d'équilibre du système Koepe formant boucle, lorsque les cages sont aux recettes, sont visitées au moins une fois par semaine.
3. II. - Dans les puits servant à la circulation du poste il est fait chaque jour, avant la descente du poste principal, dans chaque sens et entre les recettes extrêmes en service, une cordée d'essai à pleine charge de produits ; on vérifie pendant ces cordées les indicateurs de position et les marques prévues à l'article 103 (1°). Il en est de même après tout réglage des appareils d'enroulement.
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