1. Dans les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel, une visite détaillée de l'équipement du chevalement est faite, une fois au moins par mois, par un agent compétent ; les résultats en sont consignés sur le registre du puits prévu à l'article 62 (paragraphe 1er).
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 122
Article en vigueur depuis le 6 novembre 1951.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 3 : Surveillance et entretien.
- Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables
- Chapitre 3 : Surveillance et entretien.
IdentifiantLEGIARTI000006631494
Texte parentLEGITEXT000006060612
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