RattachementChapitre 3 : Surveillance et entretien.
Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables
Chapitre 3 : Surveillance et entretien.
IdentifiantLEGIARTI000043309401
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 123 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 31 mars 2021)Légifrance →
1. Le réglage des appareils visés aux articles 102, 103 et 104 est vérifié par un agent compétent toutes les fois qu'une cause de dérangement peut être soupçonnée ; il l'est aussi au moins tous les six mois par un spécialiste qui établit un compte rendu des constatations faites. Ce compte rendu est porté au registre spécial prévu à l'article 120.
2. Une consigne de l'employeur fixe les conditions de ces vérifications.
Aller plus loin
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