1. Il est interdit aux ouvriers de parcourir sans autorisation spéciale d'autres voies que celles qu'ils ont à suivre pour se rendre à leur chantier ou pour exécuter leur travail.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 125
Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1951 au 11 novembre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 1er : Prescriptions générales.
- Titre VI : Travail au fond
- Chapitre 1er : Prescriptions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006631498
Texte parentLEGITEXT000006060612
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