Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article

Article 129

Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1951 au 11 novembre 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 2 : Organisation et surveillance des chantiers.
  1. Titre VI : Travail au fond
  2. Chapitre 2 : Organisation et surveillance des chantiers.
IdentifiantLEGIARTI000006631502
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 129 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 6 novembre 1951)Légifrance →

1. En cas de danger, le chef de chantier ou d'équipe ou, à défaut, l'ouvrier le plus âgé doit faire avertir immédiatement les agents de la surveillance ; sans attendre leur arrivée, il doit faire évacuer la zone dangereuse et en garder, faire garder ou barrer les accès.

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