1. En cas de danger, le chef de chantier ou d'équipe ou, à défaut, l'ouvrier le plus âgé doit faire avertir immédiatement les agents de la surveillance ; sans attendre leur arrivée, il doit faire évacuer la zone dangereuse et en garder, faire garder ou barrer les accès.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 129
Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1951 au 11 novembre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 2 : Organisation et surveillance des chantiers.
- Titre VI : Travail au fond
- Chapitre 2 : Organisation et surveillance des chantiers.
IdentifiantLEGIARTI000006631502
Texte parentLEGITEXT000006060612
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