1. L'employeur doit fournir en quantité suffisante les matériaux de toute nature nécessaires au soutènement. Il doit prendre toutes mesures pour que ces matériaux soient constamment disponibles en des points déterminés et connus des ouvriers.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 133
Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 3 : Soutènement.
- Titre VI : Travail au fond
- Chapitre 3 : Soutènement.
IdentifiantLEGIARTI000043309493
Texte parentLEGITEXT000006060612
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