Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article

Article 135

Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.

TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 3 : Soutènement.
  1. Titre VI : Travail au fond
  2. Chapitre 3 : Soutènement.
IdentifiantLEGIARTI000043309490
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 135 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 31 mars 2021)Légifrance →

1. I. - Les ouvriers travaillant au charbon, au rocher, ou à la consolidation des chantiers et galeries doivent chacun en ce qui le concerne exécuter le soutènement en tenant compte des instructions de l'employeur et de l'état des terrains.

2. II. - Ils doivent surveiller la solidité de leur chantier et de ses abords immédiats pendant tout le cours du travail, et spécialement au début et à la fin du poste ou après un tir.

3. III. - Ils doivent procéder au remplacement du soutènement ou à son renforcement en tant que nécessaire, ou, s'ils ne peuvent eux-mêmes exécuter ce travail, prévenir les agents de la surveillance.

4. IV. - Ils ne doivent pas quitter leur chantier avant d'en avoir assuré la solidité, sauf à en barrer l'accès et à informer immédiatement la surveillance s'ils ne peuvent faire eux-mêmes le nécessaire.

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