1. Les galeries ou chantiers poussés dans une région où l'on peut craindre une invasion d'eau doivent être précédés de trous de sonde divergents, de 3 mètres au moins, dont le nombre, la longueur et la disposition sont fixés par l'exploitant.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 138
Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1951 au 11 novembre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 4 : Risque d'invasion d'eau.
- Titre VI : Travail au fond
- Chapitre 4 : Risque d'invasion d'eau.
IdentifiantLEGIARTI000006631512
Texte parentLEGITEXT000006060612
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