1. L'exploitant doit aviser l'ingénieur en chef des mines avant d'entreprendre un percement aux eaux lorsque la pression supposée excède 30 mètres d'eau ou lorsque le percement doit se faire au charbon. Il fixe par une consigne les dispositions à prendre pour assurer la sécurité dans tous les quartiers qui pourraient être intéressés par l'irruption des eaux.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 139
Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1951 au 11 novembre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 4 : Risque d'invasion d'eau.
- Titre VI : Travail au fond
- Chapitre 4 : Risque d'invasion d'eau.
IdentifiantLEGIARTI000006631513
Texte parentLEGITEXT000006060612
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