1. Il est interdit de pénétrer sans nécessité dans les endroits où le soutènement n'est pas entretenu et dans ceux où il a été enlevé ; les accès en doivent être efficacement barrés.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 140
Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1951 au 11 novembre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 5 : Vieux travaux.
- Titre VI : Travail au fond
- Chapitre 5 : Vieux travaux.
IdentifiantLEGIARTI000006631514
Texte parentLEGITEXT000006060612
Aller plus loin
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