Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article

Article 145

Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1951 au 9 novembre 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 1er : Courant d'air.
  1. Titre VII : Aérage
  2. Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
  3. Chapitre 1er : Courant d'air.
IdentifiantLEGIARTI000006631520
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 145 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 6 novembre 1951)Légifrance →

1. I. - Tous les ouvrages souterrains accessibles aux ouvriers doivent être parcourus par un courant d'air régulier, capable d'en assainir l'atmosphère, spécialement à l'égard des gaz nuisibles et des fumées, et d'y éviter toute élévation exagérée de la température. L'air introduit dans la mine doit être exempt de gaz, vapeurs ou poussières nocifs ou inflammables.

2. Les voies et travaux insuffisamment aérés doivent être rendus inaccessibles aux ouvriers.

3. II. - Le débit du courant d'air doit être tel que chaque quartier dispose d'au moins cinquante litres d'air par seconde et par homme présent au poste le plus chargé. La répartition de l'air entre les chantiers d'un même quartier tient compte de l'effectif de chacun d'eux.

4. III. - L'assainissement de l'atmosphère des ouvrages doit y éviter tant le manque d'oxygène, que la présence de gaz toxiques en quantité dangereuse ; est considérée en particulier comme dangereuse une teneur, même locale, en oxyde de carbone égale ou supérieure à cinq pour dix mille.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.