Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1951 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
RattachementChapitre 1er : Courant d'air.
Titre VII : Aérage
Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
Chapitre 1er : Courant d'air.
IdentifiantLEGIARTI000006631521
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 146 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 6 novembre 1951)Légifrance →
1. I. - Sauf exception motivée, la vitesse du courant d'air au lieu de travail doit être telle que les températures au thermomètre sec et au thermomètre mouillé soient en rapport avec le travail à fournir.
2. II. - La vitesse de l'air dans les travaux souterrains ne doit pas dépasser 8 mètres par seconde, sauf dans les puits, travers-bancs et retours d'air principaux qui ne servent pas normalement au transport des produits ou à la circulation du personnel ; dérogation peut être accordée par le service local.
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