1. Les appareils de levage et de manutention doivent porter l'indication du poids maximum qu'ils peuvent soulever ou déplacer. Ils sont munis de freins ou de tous autres dispositifs permettant leur immobilisation immédiate.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1951 au 2 décembre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 2 : Précautions contre les dangers des machines.
- Titre Ier : Installations de surface
- Chapitre 2 : Précautions contre les dangers des machines.
IdentifiantLEGIARTI000006631406
Texte parentLEGITEXT000006060612
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