1. Dans les galeries très fréquentées, dans les galeries établissant une communication entre voies principales d'entrée et de retour d'air, ainsi qu'en tout point où l'ouverture d'une porte risquerait de provoquer une perturbation notable dans l'aérage, on ne doit employer que des portes d'aérage multiples, convenablement espacées ; des mesures doivent être prises pour que l'une au moins de ces portes soit toujours fermée.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 151
Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1951 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 2 : Répartition de l'air.
- Titre VII : Aérage
- Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
- Chapitre 2 : Répartition de l'air.
IdentifiantLEGIARTI000006631526
Texte parentLEGITEXT000006060612
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