Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1951 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
RattachementChapitre 2 : Répartition de l'air.
Titre VII : Aérage
Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
Chapitre 2 : Répartition de l'air.
IdentifiantLEGIARTI000006631527
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 152 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 6 novembre 1951)Légifrance →
1. I. - Toute porte d'aérage doit se refermer d'elle-même.
2. II. - Sauf pendant la durée du passage d'un convoi, il est interdit de caler dans la position d'ouverture d'une porte d'aérage en service.
3. III. - Toute personne qui a ouvert une porte d'aérage doit s'assurer qu'elle se referme d'elle-même dès qu'elle cesse d'être maintenue volontairement ouverte faute de quoi elle doit la fermer et avertir un agent de la surveillance.
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