1. Des mesures doivent être prises pour que les portes normalement ouvertes, destinées à faire face à des éventualités particulières, ne soient pas fermées intempestivement.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 153
Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1951 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 2 : Répartition de l'air.
- Titre VII : Aérage
- Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
- Chapitre 2 : Répartition de l'air.
IdentifiantLEGIARTI000006631528
Texte parentLEGITEXT000006060612
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