1. Aucune modification ne doit être introduite dans les dispositions générales de l'aérage d'un siège sans l'ordre de l'ingénieur responsable de cet aérage ; toutefois, en cas d'urgence, les agents de la surveillance peuvent prendre les mesures immédiates nécessaires, sous réserve d'en référer sans délai à cet ingénieur.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 155
Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1951 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 2 : Répartition de l'air.
- Titre VII : Aérage
- Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
- Chapitre 2 : Répartition de l'air.
IdentifiantLEGIARTI000006631530
Texte parentLEGITEXT000006060612
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