1. Dans tout siège occupant simultanément au moins 500 ouvriers au poste le plus chargé, l'ingénieur responsable de l'aérage est assisté par un surveillant d'aérage qui ne peut avoir en outre d'autres fonctions que de contrôler l'application de mesures de sécurité et d'hygiène.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 156
Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1951 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 3 : Surveillance de l'aérage.
- Titre VII : Aérage
- Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
- Chapitre 3 : Surveillance de l'aérage.
IdentifiantLEGIARTI000006631532
Texte parentLEGITEXT000006060612
Aller plus loin
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