1. Le courant d'air général, les courants d'air partiels et les courants d'air éventuellement assujettis à un minimum de débit doivent être jaugés à des intervalles n'excédant pas trois mois dans des stations disposées à cet effet ces jaugeages doivent être également effectués après toute modification importante du régime de l'aérage.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 157
Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1951 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 3 : Surveillance de l'aérage.
- Titre VII : Aérage
- Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
- Chapitre 3 : Surveillance de l'aérage.
IdentifiantLEGIARTI000006631533
Texte parentLEGITEXT000006060612
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