1. Sauf dispense accordée par l'ingénieur en chef des mines, l'atmosphère de toute mine de combustible doit faire l'objet d'une surveillance méthodique par un agent qualifié, en vue de déceler la présence éventuelle de grisou. Dans les mines non classées grisouteuses, les conditions de cette surveillance et les avis à donner à l'ingénieur en chef des mines sont définis par une consigne approuvée par celui-ci.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 158
Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1951 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 3 : Surveillance de l'aérage.
- Titre VII : Aérage
- Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
- Chapitre 3 : Surveillance de l'aérage.
IdentifiantLEGIARTI000006631534
Texte parentLEGITEXT000006060612
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.