Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1951 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
RattachementChapitre 3 : Surveillance de l'aérage.
Titre VII : Aérage
Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
Chapitre 3 : Surveillance de l'aérage.
IdentifiantLEGIARTI000006631535
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 159 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 6 novembre 1951)Légifrance →
1. I. - L'exploitant doit tenir sur le carreau de chaque siège :
2. 1° Un registre d'aérage où sont immédiatement inscrites à leur date les constatations méthodiques ou occasionnelles relatives à l'aérage ;
3. 2° Un plan d'aérage indiquant notamment le sens et le débit de chaque courant d'air, la situation de toutes les portes et de toutes les stations de jaugeage.
4. II. - Le registre et le plan d'aérage sont visés chaque mois par l'ingénieur responsable de l'aérage du siège.
5. III. - Le plan est tenu à la disposition des agents de la surveillance du fond ; une copie en est adressée à l'ingénieur en chef des mines au début de chaque semestre ainsi qu'après chaque modification importante du régime de l'aérage du siège.
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