Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1951 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
RattachementChapitre 1er : Classement et conditions générales de l'aérage.
Titre VII : Aérage
Section 2 : Dispositions particulières aux mines à grisou
Chapitre 1er : Classement et conditions générales de l'aérage.
IdentifiantLEGIARTI000006631542
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 165 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 6 novembre 1951)Légifrance →
1. I. - Les accumulations de grisou ne doivent être dissipées qu'avec la plus grande prudence et seulement après que des dispositions ont été prises pour éviter tout danger sur le parcours de sortie. L'ingénieur responsable du siège dirige lui-même ces opérations ou, à défaut, délègue un surveillant pour les faire exécuter d'après ses instructions.
2. II. - Les cloches qui se produisent au toit des parties accessibles des chantiers et galeries doivent être soigneusement remblayées ou traitées suivant une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.
3. III. - Les chantiers qui se dirigent vers d'anciens travaux ou vers des régions dont on peut craindre une aggravation du régime grisouteux doivent être précédés de sondages. Si un dégagement gazeux est sensible à l'orifice d'un trou de sonde, un agent de la surveillance doit être immédiatement prévenu.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.