Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1951 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
RattachementChapitre 1er : Classement et conditions générales de l'aérage.
Titre VII : Aérage
Section 2 : Dispositions particulières aux mines à grisou
Chapitre 1er : Classement et conditions générales de l'aérage.
IdentifiantLEGIARTI000006631543
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 166 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 6 novembre 1951)Légifrance →
1. I. - L'aérage des galeries et travaux doit être horizontal ou ascendant, sauf à considérer comme horizontales les galeries dont aucun élément ne présente plus de 10 % de pente et dont le profil ne se prête pas à l'accumulation locale du grisou.
2. Toutefois, l'ingénieur en chef des mines peut, sur demande préalable de l'exploitant, autoriser l'aérage descendant d'un travail quelconque.
3. II. - Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux montages en cul-de-sac, au rocher ou au charbon, dont les conditions d'aérage sont réglées par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.
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