1. A moins d'être doublées par des portes de secours à l'abri des explosions et qui puissent être fermées rapidement en cas d'accident, les portes dont la destruction provoquerait un court-circuit de nature à troubler profondément l'aérage doivent être installées et disposées de manière à résister à une pression d'au moins 10 hectopièzes.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 167
Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1951 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 1er : Classement et conditions générales de l'aérage.
- Titre VII : Aérage
- Section 2 : Dispositions particulières aux mines à grisou
- Chapitre 1er : Classement et conditions générales de l'aérage.
IdentifiantLEGIARTI000006631544
Texte parentLEGITEXT000006060612
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