Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1968 au 2 décembre 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 2 : Précautions contre les dangers des machines.
  1. Titre Ier : Installations de surface
  2. Chapitre 2 : Précautions contre les dangers des machines.
IdentifiantLEGIARTI000006631408
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 17 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 6 octobre 1968)Légifrance →

1. I. - Lorsqu'une machine ou un mécanisme quelconque comporte des organes en mouvement dont l'approche est dangereuse et, notamment, si ces organes créent pour l'ouvrier, ou l'outil que celui-ci emploie, le risque d'être happé, il est interdit de procéder à quelque intervention que ce soit sur ces organes ou dans leur voisinage immédiat pendant leur marche.

2. Le graissage, le nettoyage, les réglages, les réparations ou les opérations analogues sont notamment considérés comme une intervention au sens de l'alinéa précédent.

3. Le matériel doit être conçu et réalisé de manière que de telles interventions n'aient pas à être effectuées pendant la marche. Toutefois, lorsque certaines opérations de réglage, de graissage ou de nettoyage exigent la mise en mouvement d'organes visés au premier alinéa, ces interventions doivent être subordonnées à l'application d'une consigne de l'exploitant précisant dans chaque cas les précautions à prendre.

4. II. - L'arrêt imposé pour les interventions prévues au paragraphe 1er ainsi que tout arrêt prolongé doit comporter le blocage du dispositif de commande, le calage mécanique d'un organe de transmission du mouvement ou toute autre disposition empêchant la remise en marche par un geste involontaire ou irréfléchi.

5. III. - Dans le cas d'intervention prolongée, ou lorsqu'il n'y a pas de visibilité suffisante entre le lieu de l'intervention et celui de la commande de l'appareil, la mise en marche doit être interdite par un verrouillage ou tout autre procédé équivalent.

6. L'exécution des travaux est placée sous l'autorité d'un chef responsable qui s'assure lui-même de l'efficacité du verrouillage et doit en rester le maître absolu pendant toute la durée du travail. Le chef responsable ne doit permettre la remise en marche qu'après avoir vérifié que tous les dispositifs de sécurité éventuellement démontés ont été remis en place et après avoir ordonné le retrait du personnel qui a exécuté les travaux.

7. IV. - L'ingénieur en chef des mines pourra demander à l'exploitant de soumettre à son approbation une consigne pour l'installation et l'utilisation de certaines machines dangereuses lorsqu'il le jugera utile.

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