1. L'aérage des travaux non assainis par le courant d'air principal ou par l'une de ses dérivations doit être assuré par des engins de ventilation à air comprimé ou électriques. Une consigne de l'ingénieur responsable du siège fixe les conditions générales dans lesquelles ces engins sont installés, mis en marche, arrêtés ou enlevés.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 174
Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1951 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 2 : Engins de ventilation.
- Titre VII : Aérage
- Section 2 : Dispositions particulières aux mines à grisou
- Chapitre 2 : Engins de ventilation.
IdentifiantLEGIARTI000006631552
Texte parentLEGITEXT000006060612
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.