Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1951 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
RattachementChapitre 3 : Contrôle du grisou.
Titre VII : Aérage
Section 2 : Dispositions particulières aux mines à grisou
Chapitre 3 : Contrôle du grisou.
IdentifiantLEGIARTI000006631556
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 178 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 6 novembre 1951)Légifrance →
1. Indépendamment des mesures prescrites par les articles 177 et 179 ou spécialement imposées à l'égard de certains matériels ou de certaines opérations, l'atmosphère de tout chantier doit être examinée, conformément à une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines, au moins deux fois par poste, par un agent ou chef de chantier qualifié, à l'aide d'une lampe de sûreté à flamme ou d'un indicateur de grisou à résultats immédiats.
2. Dans les exploitations sans remblai complet, cette consigne fixe les conditions particulières de l'extension éventuelle de ces examens aux voies ou vides connexes de la taille ou du chantier.
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