Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1951 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
RattachementChapitre 3 : Contrôle du grisou.
Titre VII : Aérage
Section 2 : Dispositions particulières aux mines à grisou
Chapitre 3 : Contrôle du grisou.
IdentifiantLEGIARTI000006631557
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 179 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 6 novembre 1951)Légifrance →
1. I. - La teneur en grisou du retour d'air de chaque quartier indépendant est relevée quotidiennement dans les mines franchement grisouteuses et au moins une fois par semaine dans les mines faiblement grisouteuses au moyen d'un indicateur à résultats immédiats. Les résultats en sont contrôlés au moins une fois par mois au moyen d'un appareil analyseur.
2. Ces mesures périodiques sont étendues à tout circuit d'aérage spécialement assujetti à une teneur limite.
3. II. - Les teneurs en grisou relevées ou analysées sont immédiatement consignées avec leur date sur le registre d'aérage.
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