Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 1972 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
RattachementChapitre 4 : Teneurs limites.
Titre VII : Aérage
Section 2 : Dispositions particulières aux mines à grisou
Chapitre 4 : Teneurs limites.
IdentifiantLEGIARTI000006631560
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 181 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 27 décembre 1972)Légifrance →
1. I. - L'activité des chantiers situés sur un même courant d'air et le volume d'air qui y circule doivent être réglés de manière que la teneur en grisou ne dépasse pas :
2. 1 % dans les tailles ;,
3. 1,5 % dans les retours d'air des chantiers de dépilage ou de traçage ;
4. 1 % dans les retours d'air principaux.
5. II. - Toutefois, lorsqu'il existe un contrôle automatique permanent et centralisé, l'ingénieur en chef des mines peut, aux conditions fixées par une consigne approuvée par lui, relever les teneurs en grisou définies au paragraphe 1er ci-dessus jusqu'à des valeurs ne dépassant pas :
6. 1,5 % dans les tailles ;
7. 2 % dans les retours d'air des chantiers de dépilage ou de traçage ;
8. 1,5 % dans les retours d'air principaux.
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