Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 1972 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
RattachementChapitre 4 : Teneurs limites.
Titre VII : Aérage
Section 2 : Dispositions particulières aux mines à grisou
Chapitre 4 : Teneurs limites.
IdentifiantLEGIARTI000006631561
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 182 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 27 décembre 1972)Légifrance →
1. I. - Les lieux où la teneur en grisou dépasse 2 % doivent être évacués par le personnel et la surveillance doit être aussitôt prévenue.
2. II. - La teneur limite d'évacuation visée au paragraphe 1er ci-dessus peut être portée à 2,2 % par l'ingénieur en chef des mines lorsque sont satisfaites les conditions prévues à l'article 181 (paragraphe 2).
3. III. - Lorsque la teneur du retour d'air d'un chantier, mesurée comme il est dit à l'article 181 (paragraphe 2), dépasse 2,2 %, ce chantier et son retour d'air doivent être immédiatement évacués dans les conditions fixées par la consigne prévue à l'article 181 (paragraphe 2) susvisé.
4. IV. - Sans préjudice de l'application de l'article 165 (paragraphe 1er), des mesures immédiates doivent être prises par la surveillance pour assainir l'atmosphère de tout chantier où une teneur dangereuse de grisou lui a été signalée. Est en tout cas considérée comme dangereuse une teneur en grisou supérieure à la teneur limite d'évacuation.
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