1. Si, en cas de sauvetage ou de danger imminent, il est nécessaire de travailler dans une atmosphère à plus de 2 % de grisou, les travaux ne peuvent être exécutés que d'après les indications directes d'un ingénieur et par des ouvriers de choix, sous la surveillance et en la présence continue d'un préposé spécial.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 184
Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1951 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 4 : Teneurs limites.
- Titre VII : Aérage
- Section 2 : Dispositions particulières aux mines à grisou
- Chapitre 4 : Teneurs limites.
IdentifiantLEGIARTI000006631563
Texte parentLEGITEXT000006060612
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