1. I. - L'emploi de lampes à flamme non protégée est interdit.
2. II. - Sans préjudice du matériel nécessaire à l'application de l'article 158, tout siège d'extraction doit disposer d'au moins deux lampes de sûreté en état de marche.
Article en vigueur depuis le 6 novembre 1951.
1. I. - L'emploi de lampes à flamme non protégée est interdit.
2. II. - Sans préjudice du matériel nécessaire à l'application de l'article 158, tout siège d'extraction doit disposer d'au moins deux lampes de sûreté en état de marche.
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