Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article

Article 195

Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.

TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 1er : Lampes.
  1. Titre IX : Eclairage
  2. Chapitre 1er : Lampes.
IdentifiantLEGIARTI000043309488
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 195 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 31 mars 2021)Légifrance →

1. I. - Les lampes sont fournies par l'employeur qui est responsable de leur entretien.

2. II. - Dans la mesure où la technique de la fabrication le permet, le pouvoir éclairant des lampes doit être assez grand et assez constant pour réduire les risques d'accidents.

3. III. - Les lampes à essence doivent être construites de telle sorte que le combustible soit immobilisé dans le réservoir et que la lampe remise à l'ouvrier ne laisse pas goutter d'essence quand on la renverse.

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