1. I. - Le service de la lampisterie doit être l'objet d'une surveillance constante et rigoureuse.
2. II. - Les lampes sont préparées et vérifiées sous la responsabilité du chef de la lampisterie par des agents expérimentés.
Article en vigueur depuis le 6 novembre 1951.
1. I. - Le service de la lampisterie doit être l'objet d'une surveillance constante et rigoureuse.
2. II. - Les lampes sont préparées et vérifiées sous la responsabilité du chef de la lampisterie par des agents expérimentés.
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