1. Le démontage, le nettoyage, le garnissage et le remontage des rallumeurs ne doivent pas être faits à la même table que la fermeture des réservoirs des lampes à flamme ; les bandes de rallumeurs usées doivent être jetées dans des récipients pleins d'eau.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 199
Article en vigueur depuis le 6 novembre 1951.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 2 : Lampisterie.
- Titre IX : Eclairage
- Chapitre 2 : Lampisterie.
IdentifiantLEGIARTI000006631571
Texte parentLEGITEXT000006060612
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