Référencearticle 201 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 6 novembre 1951)Légifrance →
1. I. - Toute personne pénétrant dans les travaux doit être munie d'une lampe individuelle.
2. II. - Chaque lampe ou chaque accumulateur de lampe au chapeau porte un numéro distinct.
3. III. - Un contrôle des descentes et des remontées, effectué à la lampisterie ou ses abords immédiats sous la responsabilité d'agents désignés, doit permettre de connaître le nom de toute personne présente dans la mine et le numéro de sa lampe.
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