Référencearticle 202 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 6 novembre 1951)Légifrance →
1. I. - Les lampes individuelles sont, avant la descente, remises par les agents de la lampisterie en parfait état, garnies ou chargées, et dûment fermées.
2. Toutefois, les lampes au chapeau peuvent être prises par les ouvriers aux bancs de charge ou de distribution.
3. II. - Toute personne qui reçoit ou prend une lampe doit s'assurer qu'elle est complète et en bon état et la rendre aussitôt si elle ne lui paraît pas remplir ces conditions.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.