1. Un agent spécialement désigné vérifie à nouveau l'état de chaque lampe de sûreté à flamme après la remise par le lampiste et avant l'entrée dans les travaux.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 203
Article en vigueur depuis le 6 novembre 1951.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 3 : Distribution des lampes.
- Titre IX : Eclairage
- Chapitre 3 : Distribution des lampes.
IdentifiantLEGIARTI000006631575
Texte parentLEGITEXT000006060612
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