1. Nul ne peut être préposé au tir s'il n'est titulaire d'un certificat d'aptitude au minage délivré par l'exploitant, de validité non expirée, obtenu après une formation professionnelle appropriée et un examen probatoire.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 212
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1963 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 1er : Généralités.
- Titre X : Explosifs
- Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
- Chapitre 1er : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000006631585
Texte parentLEGITEXT000006060612
Aller plus loin
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