Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1963 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
RattachementChapitre 2 : Transport, distribution et conservation des explosifs, des détonateurs et des autres artifices de mise à feu.
Titre X : Explosifs
Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
Chapitre 2 : Transport, distribution et conservation des explosifs, des détonateurs et des autres artifices de mise à feu.
IdentifiantLEGIARTI000006631590
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 217 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 30 avril 1963)Légifrance →
1. I. - Les explosifs, les détonateurs, les autres artifices de mise à feu ne doivent être conservés au chantier ou à proximité que dans des coffres fournis par l'exploitant ou aménagés dans les parements, munis d'une fermeture solide à clef et portant une marque apparente. Les détonateurs doivent être enfermés dans des boîtes ou dans des étuis.
2. Il est interdit de mettre dans un même coffre :
3. Des détonateurs avec des explosifs ;
4. Des cartouches dont les conditions d'emploi sont différentes.
5. II. - Les explosifs, les détonateurs et les autres artifices de mise à feu doivent être tenus loin de toute flamme non protégée, à l'abri de l'eau, des éboulements, des explosions de coups de mine et de tout choc violent.
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