Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1963 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
RattachementChapitre 3 : Exécution des tirs.
Titre X : Explosifs
Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
Chapitre 3 : Exécution des tirs.
IdentifiantLEGIARTI000006631593
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 219 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 30 avril 1963)Légifrance →
1. I. - Les détonateurs à retard ne peuvent être mis en oeuvre que d'après un plan de tir.
2. II. - Le tir avec détonateurs à retard est interdit dans les terrains présentant des surfaces de décollement, fissures ou cassures, susceptibles de provoquer, sous l'effet des premières détonations, la dénudation ou la fragmentation des charges non encore explosées.
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