Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1968.

TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 3 : Précautions et protection contre l'incendie.
  1. Titre Ier : Installations de surface
  2. Chapitre 3 : Précautions et protection contre l'incendie.
IdentifiantLEGIARTI000006631415
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 22 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 6 octobre 1968)Légifrance →

1. I. - Il est interdit de conserver dans les ateliers des récipients contenant des liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C, en quantité supérieure à 20 litres. Aucun liquide de cette nature ne doit être entreposé, même temporairement, au voisinage des escaliers.

2. II. - Tous les liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C doivent être conservés dans des récipients étanches et clos. Les chiffons et cotons imprégnés de ces liquides ou de substances grasses ne doivent être entreposés que dans des récipients prévus à cet effet ; ils doivent être évacués hors des ateliers au moins une fois par jour.

3. III. - Dans les locaux contenant plus de 20 litres de liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C, il est interdit de fumer et d'introduire des flammes ou des objets susceptibles d'en produire.

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