Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1963 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
RattachementChapitre 3 : Exécution des tirs.
Titre X : Explosifs
Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
Chapitre 3 : Exécution des tirs.
IdentifiantLEGIARTI000006631594
Texte parentLEGITEXT000006060612
Référencearticle 220 du décret n°51-508 du 4 mai 1951 (version du 30 avril 1963)Légifrance →
1. I. - Les trous de mine doivent être placés et orientés de manière à ne pouvoir rencontrer un trou chargé ou en cours de chargement.
2. II. - Avant l'introduction de la charge, le trou de mine doit être curé avec soin et l'on doit s'assurer, à l'aide d'un bourroir calibré, que la charge peut y être enfoncée librement jusqu'au fond du trou.
3. III. - Les trous de mine ne doivent être chargés que le plus tard possible avant le tir.
4. IV. - Sauf autorisation accordée par l'ingénieur en chef des mines, aux conditions d'une consigne soumise à son approbation, il est interdit, dans chaque front de tir indépendant, de forer des trous de mine entre le début du chargement et le tir.
5. V. - Si un dégagement gazeux est sensible à l'orifice d'un trou de mine, tout chargement est suspendu dans le chantier, un agent de la surveillance étant immédiatement prévenu.
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