1. La charge doit, à défaut d'une cartouche unique, être constituée par une file de cartouches étroitement en contact ou toutes reliées entre elles par un cordeau détonant. Tout autre tir avec vide entre les cartouches n'est autorisé qu'avec les explosifs désignés par arrêté ministériel et dans les conditions fixées par lui.
Décret n°51-508 du 4 mai 1951 · Article
Article 221
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1963 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°51-508 du 4 mai 1951
Rattachement
Chapitre 3 : Exécution des tirs.
- Titre X : Explosifs
- Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
- Chapitre 3 : Exécution des tirs.
IdentifiantLEGIARTI000006631595
Texte parentLEGITEXT000006060612
Aller plus loin
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